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Le droit au respect de la vie privĂ©e mardi 16 octobre 2007, par La notion de vie privĂ©e : Qu’est-ce qui relève de la vie privĂ©e ? En premier lieu, au coeur de la vie privĂ©e, il y a la vie personnelle (identitĂ©, origine raciale, santé…). Relève Ă©galement de la vie privĂ©e d’une personne, les Ă©lĂ©ments intĂ©ressant sa vie sentimentale, conjugale ou familiale. Enfin, il a Ă©tĂ© jugĂ© que le domicile (ou l’adresse) appartient au domaine de la vie privĂ©e ( Civ.1ere, 6 nov.1990). Le droit au respect de la vie privĂ©e est reconnu Ă toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions prĂ©sentes et Ă venir (Civ-1ere .23 oct 1990). L’article 9 al 1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e ». Ce principe est Ă©galement insĂ©rĂ© Ă l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingĂ©rence d’une autoritĂ© publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, est nĂ©cessaire Ă la sĂ©curitĂ© nationale, Ă la sĂ»retĂ© publique, au bien-ĂŞtre Ă©conomique du pays, Ă la dĂ©fense de l’ordre et Ă la prĂ©vention des infractions pĂ©nales, Ă la protection de la santĂ© ou de la morale, ou Ă la protection des droits et libertĂ©s d’autrui. On peut considĂ©rer comme illicite, toute immixtion arbitraire dans la vie privĂ©e d’autrui : le fait de faire Ă©pier, surveiller et suivre une personne par exemple. En d’autres termes, l’atteinte Ă la vie privĂ©e d’une personne est caractĂ©risĂ©e dès lors que celle-ci n’en autorise pas l’accès. De la part de gens cĂ©lèbres, cette autorisation est frĂ©quente et est parfois rĂ©munĂ©rĂ©e. Comme nous le verrons dans les fiches pratiques sur les corollaires du respect de la vie privĂ©e, l’autorisation n’est pas nĂ©cessairement expresse : elle peut-ĂŞtre tacite mais Ă condition qu’elle soit certaine. Par exemple, ne vaut pas consentement, le fait de n’avoir rien tentĂ© juridiquement contre d’éventuelles atteintes antĂ©rieures (Civ.2e.25 nov1966). La charge de la preuve incombe Ă celui qui se prĂ©vaut de l’autorisation. En cas d’atteinte Ă la vie privĂ©e, il existe deux sortes de sanctions civiles : En premier lieu, les juges peuvent condamner l’auteur de l’atteinte Ă la rĂ©paration du dommage sur le fondement de la responsabilitĂ© civile : Art 1382 c.civ : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause Ă autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivĂ©, Ă le rĂ©parer ». Cela se traduira par le versement de dommages et intĂ©rĂŞts Ă la victime. Les juges disposent aussi d’armes plus rapides et plus efficaces. En effet, l’alinĂ©a 2 de l’article 9 du code civil dispose que : « les juges peuvent, sans prĂ©judice de la rĂ©paration du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que sĂ©questre, saisie et autres, propres Ă empĂŞcher ou faire cesser une atteinte Ă l’intimitĂ© de la vie privĂ©e ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, ĂŞtre ordonnĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© ». La seule constatation de l’atteinte au respect dĂ» Ă la vie privĂ©e et Ă l’image par voie de presse, caractĂ©rise l’urgence et ouvre droit Ă rĂ©paration. Le respect de la vie privĂ©e est un vaste domaine et, comme nous le verrons dans les fiches successives, ce principe gĂ©nĂ©ral implique de nombreux aspects. Source : "Droit civil : les personnes, la famille, les incapacitĂ©s" de François TerrĂ© et Dominique Fenouillet |
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