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Les infractions pénales contre la vie privée
jeudi 13 mars 2003, par Olivier


Le code pĂ©nal dĂ©finit Ă  l’article 226-1 le dĂ©lit d’atteinte Ă  la vie privĂ©e qui peut revĂȘtir deux formes :

- la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcĂ©es Ă  titre privĂ© ou confidentiel, dans un lieu public ou privĂ© ;

- la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privĂ©.

L’article 226-1 prĂ©cise que lorsque l’enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont Ă©tĂ© effectuĂ©s au vu et au su de l’intĂ©ressĂ© sans qu’il s’y soit opposĂ© alors qu’il Ă©tait en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est prĂ©sumĂ©.

L’article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l’utilisation de propos ou d’images obtenus dans les conditions que proscrit l’article 226-1.

Lorsque l’infraction prĂ©vue par l’article 226-2 est commise par la presse, Ă©crite ou audiovisuelle, la dĂ©termination des personnes responsables rĂ©sulte, pour la presse, de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse, et pour l’audiovisuel, de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prĂ©voit une responsabilitĂ© pĂ©nale " en cascade ", le responsable principal Ă©tant le directeur de la publication du journal (2(*)) ou du service de communication audiovisuelle (3(*)). Dans le cas de l’audiovisuel, la responsabilitĂ© du directeur de publication n’est engagĂ©e comme auteur principal " que lorsque le message incriminĂ© a fait l’objet d’une fixation prĂ©alable Ă  sa communication au public ". Sa responsabilitĂ© ne peut donc pas ĂȘtre engagĂ©e dans le cas d’une Ă©mission diffusĂ©e en direct.

Les peines applicables diffĂšrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale.

Une personne physique encourt un an d’emprisonnement et une amende de 300.000 francs. De plus, l’article 226-31 du code pĂ©nal prĂ©voit les peines complĂ©mentaires suivantes :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d’exercer l’activitĂ© professionnelle ou sociale dans l’exercice ou Ă  l’occasion de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise ;

- interdiction pour une durĂ©e de cinq ans au plus de dĂ©tenir ou de porter une arme soumise Ă  autorisation ;

- affichage ou diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e ;

- confiscation de l’instrument qui a servi ou Ă©tait destinĂ© Ă  commettre l’infraction, de l’enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt :

- une amende Ă©gale au quintuple de celle prĂ©vue pour les personnes physiques, c’est-Ă -dire 1,5 million de francs ;

- l’interdiction, Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans au plus, d’exercer, directement ou indirectement, l’activitĂ© professionnelle ou sociale dans l’exercice ou Ă  l’occasion de laquelle l’infraction a Ă©tĂ© commise ;

- l’affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e.




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