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La reconnaissance par le code civil du "droit au respect de la vie privée"
jeudi 13 mars 2003, par Olivier


1) La définition du "droit au respect de la vie privée"

L’article 9 du code civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e", sans pour autant dĂ©finir ce droit.

La jurisprudence n’en donne pas non plus de dĂ©finition prĂ©cise mais elle s’est attachĂ©e Ă  en cerner les contours. De ses apprĂ©ciations successives, on peut conclure que le droit au respect de la vie privĂ©e est "le droit pour une personne d’ĂȘtre libre de mener sa propre existence avec le minimum d’ingĂ©rences extĂ©rieures", ce droit comportant "la protection contre toute atteinte portĂ©e au droit au nom, Ă  l’image, Ă  la voix, Ă  l’intimitĂ©, Ă  l’honneur et Ă  la rĂ©putation, Ă  l’oubli, Ă  sa propre biographie".

Les domaines inclus dans la protection de la vie privĂ©e comprennent essentiellement l’Ă©tat de santĂ©, la vie sentimentale, l’image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus gĂ©nĂ©ralement, tout ce qui relĂšve du comportement intime. La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus cessent de relever de la vie privĂ©e dans certains cas. Le critĂšre retenu est celui de la pertinence de l’information par rapport au dĂ©bat d’intĂ©rĂȘt public. Il peut donc ĂȘtre lĂ©gitime de consacrer une sĂ©rie de reportages Ă  des affaires criminelles ayant eu un grand retentissement dans le passĂ©. En revanche, on ne doit pas fournir, Ă  cette occasion, des renseignements sur la vie personnelle actuelle d’une personne condamnĂ©e lors d’un des procĂšs en question et ayant purgĂ© sa peine, sur sa famille et sur ses habitudes. Ceci ne correspond en effet Ă  aucune nĂ©cessitĂ© pour l’information du public.

2) L’action civile

En vertu de l’article 9 du code civil, "les juges peuvent, sans prĂ©judice de la rĂ©paration du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que sĂ©questre, saisie et autres, propres Ă  empĂȘcher ou faire cesser une atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e, ces mesures peuvent, s’il y urgence, ĂȘtre ordonnĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ©".

Toute victime d’une atteinte Ă  la vie privĂ©e peut donc obtenir du juge :

- des mesures propres Ă  limiter la diffusion de l’atteinte (saisie, sĂ©questre, suppression des passages litigieux, publication d’un encart, astreinte...) ;

- des dommages-intĂ©rĂȘts pour indemniser le prĂ©judice subi ;

- l’insertion de la dĂ©cision de justice dans la presse.

Le sĂ©questre, la saisie ou la suppression de certains passages sont assimilables Ă  une vraie censure et ne se justifient que si les descriptions ou divulgations incriminĂ©es revĂȘtent un caractĂšre intolĂ©rable compte tenu de leur gravitĂ©.




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