1) La définition du "droit au respect de la vie privée"
L’article 9 du code civil dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e", sans pour autant dĂ©finir ce droit.
La jurisprudence n’en donne pas non plus de dĂ©finition prĂ©cise mais elle s’est attachĂ©e Ă en cerner les contours. De ses apprĂ©ciations successives, on peut conclure que le droit au respect de la vie privĂ©e est "le droit pour une personne d’ĂȘtre libre de mener sa propre existence avec le minimum d’ingĂ©rences extĂ©rieures", ce droit comportant "la protection contre toute atteinte portĂ©e au droit au nom, Ă l’image, Ă la voix, Ă l’intimitĂ©, Ă l’honneur et Ă la rĂ©putation, Ă l’oubli, Ă sa propre biographie".
Les domaines inclus dans la protection de la vie privĂ©e comprennent essentiellement l’Ă©tat de santĂ©, la vie sentimentale, l’image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus gĂ©nĂ©ralement, tout ce qui relĂšve du comportement intime. La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus cessent de relever de la vie privĂ©e dans certains cas. Le critĂšre retenu est celui de la pertinence de l’information par rapport au dĂ©bat d’intĂ©rĂȘt public. Il peut donc ĂȘtre lĂ©gitime de consacrer une sĂ©rie de reportages Ă des affaires criminelles ayant eu un grand retentissement dans le passĂ©. En revanche, on ne doit pas fournir, Ă cette occasion, des renseignements sur la vie personnelle actuelle d’une personne condamnĂ©e lors d’un des procĂšs en question et ayant purgĂ© sa peine, sur sa famille et sur ses habitudes. Ceci ne correspond en effet Ă aucune nĂ©cessitĂ© pour l’information du public.
2) L’action civile
En vertu de l’article 9 du code civil, "les juges peuvent, sans prĂ©judice de la rĂ©paration du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que sĂ©questre, saisie et autres, propres Ă empĂȘcher ou faire cesser une atteinte Ă l’intimitĂ© de la vie privĂ©e, ces mesures peuvent, s’il y urgence, ĂȘtre ordonnĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ©".
Toute victime d’une atteinte Ă la vie privĂ©e peut donc obtenir du juge :
des mesures propres Ă limiter la diffusion de l’atteinte (saisie, sĂ©questre, suppression des passages litigieux, publication d’un encart, astreinte...) ;
des dommages-intĂ©rĂȘts pour indemniser le prĂ©judice subi ;
l’insertion de la dĂ©cision de justice dans la presse.
Le sĂ©questre, la saisie ou la suppression de certains passages sont assimilables Ă une vraie censure et ne se justifient que si les descriptions ou divulgations incriminĂ©es revĂȘtent un caractĂšre intolĂ©rable compte tenu de leur gravitĂ©.